Frontières mauritano-sénégalaises : le maire de Ndiago apporte des éléments de réponse pour comprendre les réalités historiques du terrain

La visite par les autorités mauritaniennes de la frontière sud-ouest avec la République sœur du Sénégal, ces derniers jours, a fait couler beaucoup d’encre, surtout du côté Saint-Louisien.

Tout en soulignant les liens séculaires entre nos deux peuples frères qui ont résisté aux aléas de l’histoire et qui continueront, j’en suis sûr, à se renforcer au fil du temps dans l’intérêt mutuel, conformément à la volonté de nos deux chefs d’Etat, je voudrais rappeler que les frontières en Afrique sont celles héritées de la colonisation et la Charte de l’OUA, devenue Union africaine, a adopté le principe de l’intangibilité de ces frontières. Pour le cas précis qui nourrit l’actualité en ce moment, il est à préciser que cette partie de la frontière a été définie par les décrets de 1904 et 1905, puis celui de 1933, suivis de plusieurs correspondances entre les défunts présidents Mokhtar Ould Daddah et Léopold Sédar Senghor.

Cet échange fut sanctionné par un procès-verbal portant matérialisation sur le terrain des dispositions du décret de 1933, établi sur la base des travaux d’un Comité interministériel et signé le 09 janvier 1971, pour la Mauritanie par le gouverneur de la 6ème Région, actuel Trarza, M. Gandéga Gaye, et du côté sénégalais par le gouverneur de la Région de St-Louis de l’époque, M. Ibrahima Faye. A signaler qu’un travail technique avait été préalablement effectué par des experts des deux pays en l’occurrence :

Pour la Mauritanie, Messieurs :

- Mohamed El Mamoun, expert ;

- H’Bib Ould Ely, expert ;

Pour le Sénégal, Messieurs :

- Sérigne M’Baye Thiam, expert, devenu ministre plus tard ;

- Boubacar N’Diaye, expert.

Après ce rappel, je dois dire que notre rôle, en tant qu’élus, est d’éclairer les citoyens sur cette question des frontières. J’ai suivi les déclarations de l’un des protestataires sénégalais (que je connais très bien) qui prétend que la frontière mauritanienne s’arrête à Salsal.

Or, le décret de 1933 précise clairement qu’à partir de la tuyauterie de pompage de l’usine de Salsal, à une distance d’environ un kilomètre en direction du sud, se trouve la première borne frontalière, près de l’immeuble en ruine dit « Maison Gardette », actuellement occupé par la ville de St-Louis.

Il est à noter que le cimetière dont parle l’activiste en demandant aux Mauritaniens de le déplacer chez eux, a été cédé au Sénégal et une compensation a été prévue dans le procès-verbal au profit de la Mauritanie. Aujourd’hui seules quatre bornes sur huit sont visibles, mais le PV décrit l’emplacement des autres.

Comme évoqué plus haut, la frontière sénégalo-mauritanienne a été délimitée par la puissance coloniale à des époques différentes, en fonction des réalités administratives et des contingences du moment.

Un décret de 1905 fixant les limites entre le territoire civil de la Mauritanie et la colonie du Sénégal, et un autre en 1933, postérieur à la transformation, en 1920, du territoire mauritanien en colonie. Cette délimitation fera l’objet de remises en cause liées à des tensions conjoncturelles, le Sénégal prétendant que la frontière se situe sur la rive droite du fleuve et la Mauritanie rétorquant que le décret de 1905 faisant du fleuve une frontière naturelle n’a jamais été abrogé.

De fait, les références à ce sujet fluctuent suivant les trois formules appliquées dans les situations de frontières fluviales :

1- La frontière suivant la rive (que certains arborent parfois) ;

2- Le système Thalweg qui correspond à la ligne formée par les points correspondant à la plus basse altitude, soit dans une vallée, soit dans le lit d’un cours d’eau (formule appliquée pour la navigabilité sur le fleuve Sénégal) ;

3- Le système de ligne médiane, généralement appliqué pour les frontières fluviales à travers le monde, laquelle était retenue par le décret de 1905 et que les populations frontalières prennent pour une réalité. Pour celles-ci, la frontière sur le fleuve correspond à la ligne médiane et sur le continent aux portes de St-Louis.

Toujours est-il que pour les besoins de la mise en valeur du fleuve Sénégal et des accords y afférant, la frontière reconnue dans les faits est celle fixée par le décret du 08 décembre 1933.

C’est sur la base de ce texte que les experts des deux pays ont procédé à la délimitation précise de la frontière par reconnaissance, bornage et piquetage, leur travail ayant été consigné dans le procès-verbal susmentionné.

Il ressort d’une lecture attentive des documents se rapportant à cette frontière que le décret de 1933 ne visait pas à abroger celui de 1905, mais procédait de la seule volonté d’amputer du territoire mauritanien toute la partie située à l’ouest du lit du fleuve (quartiers de N’dar-Toute, Guet-N’Dar, Santhia-Be, Kokh-M’Batj), en plus de l’île de Bop N’Thior, appelée dans le texte île de Salsal. Dans les faits, avant 1958, toute la partie ouest de St-Louis appartenait à la Mauritanie et abritait sa capitale.

Si j’ai été amené à réagir, en ma qualité de maire de la Commune de N’Diago qui est directement concernée par ce qui se passe dans cette contrée, c’est par souci d’aider à la compréhension des réalités du terrain, telles que définies par les textes en vigueur. C’est aussi ma manière de contribuer à la sauvegarde des relations de fraternité, d’amitié et de bon voisinage tissées entre nos deux peuples, nos deux communes (N’Diago et St-Louis), tout au long de leur histoire commune autour de cette frontière naturelle, et en même temps trait d’union, que constitue le fleuve Sénégal (ou Diouk ou Bdiouk), aussi bien pour vous au Sénégal que pour nous en Mauritanie.

Boidiel Ould Houmeid